C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
41. Le titulaire mentionné à l’article 40 doit de plus transmettre avec sa demande tout renseignement ou document qui a fait l’objet d’une modification par rapport à ceux transmis lors de la demande de délivrance ou lors du dernier renouvellement, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude.
D. 1865-93, a. 41.